1. Celui qui cherche des fossiles et qui exploite un gisement doit se conformer aux dispositions légales et aux règlements et ordonnances locaux. Il doit respecter la propriété d'autrui, la nature et le paysage.
2. Les dégâts aux cultures, forêts, voies de communication, chemins et autres installations doivent être évités à tout prix. Avant de quitter, les endroits où des recherches ont été faites, les lieux de trouvailles seront nettoyés et remis parfaitement en ordre.
3. Il est interdit d'utiliser des explosifs, des machines (perforatrices, etc) ou d'autres équipements mécaniques importants sans une permission de l'autorité compétente. Le bruit doit être évité.
4. La mise en réserve d'un gisement pour une exploitation ultérieure doit être signalée visiblement par le dépôt d'un outil et d'un écriteau résistant aux intempéries et portant le nom, l'adresse, et la date de mise en travail. Le droit à l'exploitation par celui qui a trouvé un gisement s'éteint en principe au bout de deux ans, si l'exploitation n'a pas été poursuivie ou si le gisement a manifestement été abandonné. Une seule et même personne ne peut réserver simultanément plus d’un gisement dans une région donnée.
5. Il est interdit d'enlever et d'emporter des fossiles, des outils, marqueurs d'un gisement réservé; un tel acte est un vol.
6. Des gisements importants ou des trouvailles présentant un intérêt scientifique évident doivent être annoncés au G.N.A.P. ou à l'autorité compétente, afin d'assurer une étude méthodique.
7. L'amateur et le collectionneur doivent chercher en premier lieu des fossiles et exploiter des gisements pour obtenir des pièces pour sa collection ou pour pouvoir faire des échanges/ventes.
8. Les fossiles n'ont une valeur réelle pour la science ou pour le collectionneur que si l'endroit exact de la trouvaille en est connu. Celui qui cède ou qui vend des fossiles, etc. est tenu d'indiquer spontanément à l'acquéreur la provenance exacte, et désigner clairement si telles pièces sont réparées ou modifiées.
9. Celui qui fait le commerce de fossiles, qui approvisionne des bourses ou qui exploite commercialement le produit de ses prospections doit le faire dans le cadre des lois en vigueur, en respectant en particulier le principe de la bonne foi et les usages établis dans le commerce des fossiles.
10. En cas d'infraction à l'encontre du code d'honneur commise par des membres du G.N.A.P., le G.N.A.P. peut prendre des mesures envers les fautifs. Selon les directives qui ont été élaborées, les sanctions possibles vont de la simple réprimande, en passant par la réparation des dégâts causés, jusqu'à l'exclusion du G.N.A.P. même.

Tout amateur de fossiles digne de ce nom s'engage sur son honneur à respecter les dispositions qui précèdent.

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